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Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 novembre 1990 au 10 novembre 2008

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 6 novembre 1990

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

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Article R332-12 — Code des assurances — Lexorizon