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Article R215-7

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020

L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.

Article R215-7 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon