Article R215-7
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'action en nullité prévue à l'article L. 215-14 s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
Versions4
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.