Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 , R. 424-2-1 et R. 424-3 , où un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte des Bâtiments de France.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2025

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*423-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon