Article R423-5-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l' article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration . Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5 .
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