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Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois : a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ; b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ; c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat. Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2014 au 11 juillet 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2014

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Article R*423-27 — Code de l'urbanisme — Lexorizon