Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ; b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l' article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 juillet 2021

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2017

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 11 juillet 2015 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 5 novembre 2014 au 11 juillet 2015

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2012 au 5 novembre 2014

    Consulter cette version
  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 mars 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*423-28 — Code de l'urbanisme — Lexorizon