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Version en vigueur depuis le 1 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2021

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 2016 au 1 août 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 mai 2014 au 7 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 5 mai 2014

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Article R*424-21 — Code de l'urbanisme — Lexorizon