Article R*425-7
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.
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