Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29 , elle est complétée par le document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 2016 au 1 juillet 2021

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2016

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*431-18 — Code de l'urbanisme — Lexorizon