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Article R345-1-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 , une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L 322-1-2 , une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, une institution de prévoyance ou union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. Il est porté dans le même délai à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 17 mars 2002 au 2 août 2003

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 19 janvier 2001 au 17 mars 2002

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 5 août 1995

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 5 août 1995

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