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Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2 , la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 2006 au 14 juin 2019

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Article R370-3 — Code des assurances — Lexorizon