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Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Code des assurances · 7 articles

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Article R370-2

Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2 . En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 14 juin 2019
  3. Version en vigueur du 29 juin 2006 au 1 janvier 2016
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Article R370-3

Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2 , la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
  2. Version en vigueur du 29 juin 2006 au 14 juin 2019
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Article R370-5

Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4 , en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution. Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 juin 2019
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 29 juin 2006 au 9 mars 2010
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Article R370-7

Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 juin 2019
  3. Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 5 mars 2010
  5. Version en vigueur du 29 juin 2006 au 23 janvier 2010
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