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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ; b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ; c) Attestation de fonctions ; d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 août 2006 au 1 octobre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1992 au 31 août 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 avril 1992

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Article R514-3 — Code des assurances — Lexorizon