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Article L142-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Dans les parties communes des bâtiments à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le risque d'incendie et éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et les dégagements.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 juillet 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 19 août 2015

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Jurisprudences associées0

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Article L142-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon