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Version en vigueur depuis le 3 juillet 1998

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 juillet 1998

Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1 , ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4 , sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des rémunérations.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 juillet 1998

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 3 juillet 1998

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 1997

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L313-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon