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Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 1 janvier 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 1 janvier 2027

Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.

Versions3

  1. Version à venir

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 1 janvier 2027

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 1 janvier 1997

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Article L313-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon