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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au douzième alinéa de l'article L. 443-7, après consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.

Versions8

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 27 mars 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 16 juillet 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1987 au 24 juillet 1994

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 3 novembre 1983 au 1 juillet 1987

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 3 novembre 1983

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Jurisprudences associées0

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Article L443-8 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon