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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

L'architecte ne prend ni ne donne en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l' article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus. Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il obtient au préalable du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités. L'architecte qui recourt à un sous-traitant mentionne en outre le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.

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