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Article L213-8

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives. Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération : a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ; b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ; c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.

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Article L213-8 — Code du patrimoine — Lexorizon