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Article L214-1

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

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Article L214-1 — Code du patrimoine — Lexorizon