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Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues à l'article R. 302-9 . Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9. Le programme local de l'habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10, est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 mai 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 avril 2005 au 10 mai 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 mai 1992 au 6 avril 2005

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Article R302-11 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon