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Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2012 au 1 avril 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 1998 au 11 mai 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 octobre 1979 au 6 août 1998

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 12 octobre 1979

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R313-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon