Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social : a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ; b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ; c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1987 au 1 janvier 2010

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 2 juillet 1987

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 13 novembre 1985

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R443-17 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon