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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1987 au 1 octobre 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 2 juillet 1987

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 13 novembre 1985

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R443-16 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon