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Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13 . L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juillet 2006 au 24 avril 2023

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R225-47 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon