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Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 , le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juillet 2006 au 24 avril 2023

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Article R225-48 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon