Aller au contenu principal

Article R231-3

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil départemental font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer. La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil départemental en fonction du prix de revient des repas. La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 février 2007 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 15 février 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R231-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon