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Article R231-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 , le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 février 2007 au 1 avril 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 15 février 2007

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Article R231-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon