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Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1 , les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile. L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article D312-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon