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Article D312-7-1

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 . Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes. Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.

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Article D312-7-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon