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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17 , à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1 , le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé : 1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation : a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ; b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ; c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ; 2° (Abrogé)

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 février 2005 au 24 décembre 2016

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Article D313-22 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon