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Article R314-51

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

I.-L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 , de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. II.-L'excédent d'exploitation peut être affecté : 1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ; 2° Au financement de mesures d'investissement ; 3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ; 4° À un compte de réserve de compensation ; 5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ; 6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. III.-Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices. IV.-Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 avril 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 avril 2006

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Article R314-51 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon