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Article R314-52

Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice durant lequel est constaté la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur l'exercice qui suit, dans une limite de cinq ans après la réception du compte administratif de clôture afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2017

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Article R314-52 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon