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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59 , R. 314-86 et R. 314-100. Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13 .

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 avril 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 mai 2006

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R314-60 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon