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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur : 1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ; 2° L'intérêt qu'aurait la mise en oeuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ; 3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article L. 313-25 ; 4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs. Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 mai 2007

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Article R314-61 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon