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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l' article R. 314-152 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le principe et le montant de cette subvention sont fixés, après avis de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l' article R. 5311-26 du code du travail , par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale. Cette subvention ne peut être autorisée qu'à la condition que les personnes accueillies par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficient effectivement des actions conduites, dans le cadre d'un projet social et financier s'étendant sur plusieurs années.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2007 au 1 juillet 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 mars 2007

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Article R314-154 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon