Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l'article R. 314-152 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, au profit notamment des personnes ou des familles accueillies dans ce centre, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Le principe et le montant de cette subvention sont fixées par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 mars 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R314-155 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon