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Article D316-3

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées : 1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ; 2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ; 3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ; 4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ; Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2010 au 21 octobre 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 1 avril 2010

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Article D316-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon