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Article D316-4

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2013

I.-Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accueil. II.-Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l'article L. 311-3 , le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie. Ce document est tenu en permanence à la disposition des autorités et personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article D. 316-3 . En cas de modification, il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 . III.-Le responsable du lieu de vie et d'accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur l'évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil. Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission mentionnées aux 1,2 et 4 de l'article D. 316-3, responsable de l'adressage ou de l'orientation. Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 janvier 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 7 janvier 2013

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Article D316-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon