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Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3 , qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. Dans le cas d'un premier renouvellement d'agrément d'assistant maternel, le président du conseil départemental informe l'assistant maternel de son obligation de produire les documents attestant qu'il s'est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle et dans un parcours de qualification professionnelle, conformément au 4° de l'article D. 421-21 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 16 décembre 2021

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Article D421-19 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon