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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2021

Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales, s'inscrivent, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3 , sur le site Internet de la caisse nationale des allocations familiales mentionné dans le formulaire de demande d'agrément prévu à ce même article.

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Article R421-18-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon