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Article R722-1

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 2008 au 22 décembre 2014

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Article R722-1 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon