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Article R722-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique. Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 18 avril 2015 au 14 décembre 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

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