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Article R722-3

Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015

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Article R722-3 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon