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Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029

Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 , peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 . Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

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  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 24 mars 2020

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