Aller au contenu principal
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement. A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus. La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance. Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article 706-15-2 — Code de procédure pénale — Lexorizon