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Article R364-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement conformément à l' article L. 612-32 du code monétaire et financier , et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

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Article R364-1 — Code des assurances — Lexorizon