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Version en vigueur du 9 mars 2010 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement dans les conditions de l'article R. 323-1 ou de l'article R. 323-10-1 , et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.
    Nouvelle version :

    Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement Suppression : dans lesAjout : conformément Suppression : conditionsAjout : à Suppression : deAjout : l' Suppression : l'articleAjout : article Suppression : RAjout : L. Suppression : 323-1Ajout : 612-32 Suppression : ouAjout : du Suppression : deAjout : code Suppression : l'articleAjout : monétaire Suppression : R.Ajout : et Suppression : 323-10-1Ajout : financier , et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.