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Article L313-35

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Un quart des attributions annuelles de logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l'article L. 441-1. En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements appartenant à l'association foncière logement ou à sa filiale concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation et sont tenues au secret professionnel.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 octobre 2016 au 29 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

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Article L313-35 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon